J.O. Numéro 176 du 1er Août 1998
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Le ministre de l'intérieur et la ministre de la jeunesse et des sports,
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l'article L. 2212-2 ;
Vu la loi no 51-662 du 24 mai 1951 relative à la sécurité dans les établissements de natation ;
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
Vu le décret no 77-1177 du 20 octobre 1977 modifié relatif à la surveillance et à l'enseignement des activités de natation, et notamment l'article 6 ;
Vu le décret no 81-324 du 7 avril 1981 fixant les normes d'hygiène et de sécurité applicables aux piscines et aux baignades aménagées, notamment son article 8 ;
Vu le décret no 93-1101 du 3 septembre 1993 concernant la déclaration des établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives et la sécurité de ces activités ;
Vu l'arrêté du 17 juillet 1992 relatif aux garanties de technique et de sécurité des équipements dans les établissements de baignade d'accès payant,
Arrêtent :
Art. 1er. - Le plan d'organisation de la surveillance et des secours mentionné à l'article 6 du décret du 20 octobre 1977 modifié susvisé est établi par l'exploitant de l'établissement de baignade d'accès payant. Il prend place dans l'organisation générale de la sécurité dans l'établissement.
Il regroupe pour un même établissement l'ensemble des mesures de prévention des accidents liés aux activités aquatiques, de baignades et de natation et de planification des secours et a pour objectif :
- de prévenir les accidents liés auxdites activités par une surveillance adaptée aux caractéristiques de l'établissement ;
- de préciser les procédures d'alarme à l'intérieur de l'établissement et les procédures d'alerte des services de secours extérieurs ;
- de préciser les mesures d'urgence définies par l'exploitant en cas de sinistre ou d'accident.
Art. 2. - Le plan d'organisation de la surveillance et des secours, dont un exemple de présentation est proposé en annexe, comprend l'ensemble des éléments suivants :
1o Un descriptif accompagné d'un plan d'ensemble des installations situant notamment :
- les bassins, toboggans et équipements particuliers ;
- les zones de surveillance ;
- les postes de surveillance ;
- l'emplacement des matériels de recherche, de sauvetage et de secours ;
- les lieux de stockage des produits chimiques ;
- les commandes d'arrêt des pompes et les organes de coupure des fluides ;
- les moyens de communication intérieure et les moyens d'appel des secours extérieurs ;
- les voies d'accès des secours extérieurs ;
2o Les caractéristiques des bassins et des zones d'évolution du public ;
3o L'identification du matériel de secours disponible pendant les heures d'ouverture au public ;
4o L'identification des moyens de communication dont dispose l'établissement.
Il comprend également un descriptif du fonctionnement général de l'établissement, à savoir notamment :
- les horaires d'ouverture au public ;
- les types de fréquentation et les moments de forte fréquentation prévisibles.
Art. 3. - En fonction des éléments mentionnés à l'article 2, et pour chaque plage horaire identifiée correspondant à un même type d'organisation défini, le plan d'organisation de la surveillance et des secours détermine les modalités d'organisation de la surveillance.
Il fixe ainsi le nombre et la qualification de la ou des personnes affectées à la surveillance des zones définies.
Il fixe le nombre de pratiquants pouvant être admis simultanément dans l'établissement de baignade pour y pratiquer les activités considérées.
Art. 4. - Le plan d'organisation de la surveillance et des secours peut prévoir l'organisation par l'exploitant d'exercices périodiques de simulation de la phase d'alarme, permettant l'entraînement des personnels aux opérations de recherche et de sauvetage.
Art. 5. - Le plan d'organisation de la surveillance et des secours, partie intégrante de la déclaration mentionnée au décret du 3 septembre 1993 susvisé, doit être obligatoirement connu de tous les personnels permanents ou occasionnels de l'établissement.
L'exploitant doit s'assurer que ces personnels sont en mesure de mettre en application ledit plan.
Art. 6. - Un extrait de ce plan est affiché dans un lieu visible de tous, notamment en bordure des bains. Les usagers doivent pouvoir, en particulier, prendre connaissance des dispositions relatives aux procédures d'alarme. A cet effet, les consignes doivent être facilement lisibles.
Art. 7. - Le présent arrêté entre en vigueur à l'issue d'un délai de six mois suivant sa publication. Il s'applique à tous les établissements concernés qu'ils aient ou non fait l'objet de la déclaration prévue au décret du 3 septembre 1993 susvisé.
Art. 8. - Le directeur de la défense et de la sécurité civiles, le directeur des sports et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 juin 1998.